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Information des cautions

L'information des cautions sur l'évolution de la dette garantie est mieux assurée par le Code civil que par le Code monétaire et financier.

La loi Pacte, 2019-486 du 22 mai 2019, a habilité le Gouvernement à réformer par ordonnance le droit des sûretés afin d’améliorer la sécurité juridique et l’attractivité du droit français. La réforme portera notamment sur le cautionnement afin d’assurer une meilleure protection aux personnes physiques qui se portent caution d’un emprunt.

Le présent arrêt illustre la nécessité de lisibilité et de cohérence du droit.

Actuellement, les personnes physiques qui se portent caution doivent bénéficier de la part du créancier, généralement une banque, d’une information annuelle sur le montant de la dette garantie et de ses accessoires. 

Cette obligation d’information à la charge du créancier est sanctionnée par la perte des accessoires de la dette, intérêts, frais et pénalités.

Il s’agit d’une obligation d’ordre public issue de la loi de mars 1984 sur la prévention des difficultés des entreprises (Code monétaire et financier, article L313-22). Elle figure également, avec quelques différences, au Code de la consommation (articles L 333-2 et L 343-6) et au Code civil.

L’article 2293 du Code civil dispose ainsi que les personnes physiques qui s’engagent à cautionner une dette sont informées chaque année par le créancier de l’évolution du montant de la dette garantie et de ces accessoires. à défaut d’avoir effectué cette information, le créancier perd « tous les accessoires de la dette, frais et pénalités ».

Dans cette affaire jugée par la Cour de cassation, une banque poursuivait en paiement une personne physique ayant cautionné un emprunt de 121 000 euros, sur quinze ans, au taux de 12 %.

La caution s’est défendue en faisant valoir que la banque n’avait pas satisfait à son obligation d’information. 

La banque avance au contraire qu’elle a bien effectué l’information pendant plusieurs années, même si elle ne peut en apporter la preuve pour certaines périodes. La déchéance ne peut porter que sur les accessoires correspondant à ces périodes.

La banque se réfère à l’article L 313-22 du Code monétaire et financier, lequel prévoit que la déchéance porte sur les accessoires, frais et pénalités, échus depuis la précédente information jusqu’à la nouvelle information, c’est-à-dire sur les seules périodes ou l’information n’aurait pas été effectuée.

La Cour de cassation confirme cependant la décision de la cour d’appel qui a condamné la banque à recalculer sa créance en excluant l’ensemble des frais et accessoires, sans limitation à telle ou telle période.

La Cour de cassation fait une stricte application de l’article 2293 du Code civil, plus favorable à la caution, pour lequel la déchéance porte sur l’intégralité des accessoires de la créance. Elle s’applique dès lors que l’information du créancier n’a pas été effectuée, serait-ce même une seule année.

Référence Cass. 1re ch. civ.
10 octobre 2019, n° 18-19.211

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