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Jours fériés : rémunération ou pas ?

Cette année, entre avril et mai, 5 jours fériés tombent en semaine. Lorsque ces 5 jours sont chômés, quelles sont les répercussions sur la rémunération des salariés et leurs congés payés ?

jours fériés 2021 rémunérés

Photo de Simon Matzinger provenant de Pexels

Dans le Code du Travail, 11 jours sont inscrits comme étant des jours fériés. Le 1er mai est le seul jour obligatoirement chômé (c’est-à-dire non travaillé). Pour les autres jours, la loi n’impose pas le repos, sauf pour certains travailleurs. Un accord d’entreprise ou, à défaut une convention collective définit les jours fériés chômés. A défaut d’accord, c’est à l’employeur de les fixer.

Le 1er mai

Le 1er mai est le seul jour prévu par le Code du Travail comme étant obligatoirement chômé pour tous les salariés, quels que soient leur âge, leur sexe ou leur ancienneté et rémunéré. Mais certaines entreprises ne peuvent pas arrêter leur fonctionnement et ce, en raison de la nature de leur activité. Cela concerne les hôtels, les établissements hospitaliers, les établissements industriels fonctionnant en continu par exemple. Pour ces entreprises, le travail est possible ce jour-là, sans qu’il y ait besoin de solliciter une autorisation préalable pour faire travailler les salariés. La seule condition est de pouvoir justifier que l’activité nécessite un fonctionnement continu.

Les autres jours fériés

Le Code du Travail liste 10 jours fériés légaux autres que le 1er mai et qui s’appliquent sur l’ensemble du territoire français : le 1er janvier, le lundi de Pâques, le 8 mai, le jeudi de l’Ascension, le lundi de Pentecôte, le 14 juillet, le 15 août, la Toussaint, le 11 novembre et le 25 décembre. A ces jours fériés légaux, peuvent s’ajouter des jours fériés propres à certains départements, à certaines professions, voire en vertu d’usages locaux. Même si de nombreuses entreprises ne travaillent pas ces jours-là, le chômage de ces jours fériés n’est pas imposé par le Code du Travail. Mais il peut être lié à des usages professionnels, ou en application d’un accord ou d’une convention collective.

Attention, il est interdit à un jeune travailleur ou à un apprenti, lorsqu’il a moins de 18 ans, de venir travailler un jour férié. Cependant, il existe certaines dérogations liées au secteur d’activité de l’entreprise (hôtellerie, restauration, boulangerie, charcuterie pour les apprentis par exemple, établissements industriels fonctionnant en continu…).

Convention collective

Si le 1er mai est chômé dans l’entreprise, il est payé comme un jour « normal » de travail (art. L. 3133-5 du Code du travail). En revanche, si les salariés travaillent le 1er mai, ils ont droit, en plus du salaire correspondant au travail accompli, à une indemnité égale au montant de ce salaire (art. L. 3133-6). Les conventions collectives ne peuvent pas prévoir une autre compensation, sauf si elle s’ajoute au doublement du salaire.

Pour les autres jours fériés, s’ils tombent un jour habituellement non travaillé (un dimanche, par exemple), cela n’a aucune incidence sur le salaire. Mais attention, certaines conventions collectives peuvent prévoir que lorsque le jour férié coïncide avec un jour de repos, les salariés concernés bénéficient d’un jour de repos supplémentaire. S’ils tombent un jour qui aurait dû être travaillé, il est nécessaire de consulter son accord d’entreprise ou, à défaut sa convention collective. En effet, celui-ci peut prévoir soit que le jour est chômé, soit qu’il est travaillé. Dans ce cas, l’accord précise éventuellement la majoration de salaire ou le repos compensateur spécifique à appliquer. Si le jour est chômé, un salarié en CDD ou CDI ayant 3 mois d’ancienneté ne subira aucune perte de salaire. Cela concerne également les salariés saisonniers qui, du fait de contrats successifs ou non, cumulent une ancienneté d’au moins 3 mois dans l’entreprise. En revanche, cette disposition ne s’applique pas aux salariés travaillant à domicile, aux salariés intermittents et aux salariés temporaires.

Si un jour férié tombe pendant une période de congés payés et qu’il n’est pas travaillé dans l’entreprise, il ne sera pas décompté du nombre de congés payés pris. En revanche, si le jour férié est travaillé, il comptera pour un jour de congé. Enfin, les jours fériés chômés sont considérés comme du temps de travail effectif pour le calcul des droits à congés payés.

 

Chronique réalisée en partenariat avec RésoHebdoEco

 

 

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